A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
34.8. Les services de procréation assistée requis à des fins de FIV qui sont considérés comme des services assurés sont les suivants:
a)  les services requis à des fins de prélèvement de sperme, incluant la visite et le lavage spermatique, ainsi qu’un seul prélèvement de sperme au moyen d’une aspiration percutanée de sperme épididymaire ou d’une extraction chirurgicale ou microchirurgicale de sperme testiculaire, selon l’indication médicale;
b)  les services requis à des fins de stimulation ovarienne;
c)  les services requis à des fins de prélèvement d’ovules d’une seule personne;
d)  les services standards de fécondation et de culture des embryons réalisés en laboratoire, incluant les services d’assistance à l’éclosion embryonnaire et les services de micro-injection de spermatozoïdes (ICSI);
e)  les services requis à des fins de transfert d’un embryon frais ou congelé ou, conformément aux lignes directrices prévues à l’article 10 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01), d’un maximum de 2 embryons frais ou congelés;
f)  au choix, une paillette de sperme provenant d’un unique prélèvement dans le cadre d’un don dirigé ou une paillette de sperme provenant d’une banque de sperme;
g)  la congélation et l’entreposage des embryons pendant un maximum d’un an.
Ces services sont considérés assurés pour un seul cycle de FIV, qui peut cependant comprendre 2 cycles ovulatoires si aucun ovule n’est obtenu à l’issue du premier.
L.Q. 2021, c. 2, a. 32.